J.O. Numéro 231 du 5 Octobre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15793

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décision no 2000-586 du 12 septembre 2000 complétant la décision no 87-13 du 26 février 1987 autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (sixième chaîne)


NOR : CSAX0001586S




Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision no 87-13 du 26 février 1987 modifiée autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (sixième chaîne) ;
Vu les décisions no 88-295 du 1er juillet 1988 et no 88-307 du 7 juillet 1988 modifiant la décision no 87-13 susvisée ;
Vu la décision no 96-559 du 31 juillet 1996 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision (M 6) ;
Vu la demande d'autorisation présentée par la société Métropole Télévision le 9 mars 2000 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :



Art. 1er. - La société Métropole Télévision est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe à la présente décision afin de compléter la zone de service des émetteurs de Rouen - Grand-Couronne et Mantes-Maudétour.
L'attribution de cette fréquence est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe, le bénéficiaire faisant son affaire du coût des modifications induites par ces conditions.

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 septembre 2000.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges


A N N E X E

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 231 du 05/10/20 0 page 15793 à 15794
ou en cliquant sur l'icône facsimilé


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information peut être exigible sur demande expresse du conseil.
2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.